Le commissaire aux comptes en résumé

Un commissaire aux comptes (CAC) exerce une profession agréée dans tous les pays de l’Union européenne. C’est un acteur extérieur à l’entreprise ayant pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou autre institution, et pour cela de faire un audit comptable et financier. Il s’agit d’une mission légale, toutefois elle peut être décidée volontairement par l’entreprise.

Le cabinet AMCC est notre structure dédiée à l’audit et au commissariat aux comptes.

Mission du commissaire aux comptes

La mission principale du CAC est celle de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Elle est permanente, elle comporte des obligations envers les associés. En contrepartie, certaines prérogatives leur sont accordées. La mission du CAC est exclusive de toute immixtion dans la gestion.

Pour illustrer les différences entre l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, vous trouverez sur ce lien une plaquette présentant leurs rôles distincts.

 

Nomination du commissaire aux comptes

On distingue les CAC titulaires, qui exercent effectivement le contrôle de l’entité et les CAC suppléants qui remplacent le titulaire lorsque ce dernier cesse ses fonctions en cours de mandat. Quel que soit le type de l’entité, le statut et les missions du CAC sont identiques.

CNCC - Compagnie Nationale des Commissaires aux ComptesUne personne physique ou une société professionnelle, inscrite sur une liste spéciale dressée dans le ressort de chaque Cour d’appel peut être nommée CAC. La personne doit être membre d’une organisation professionnelle : la CRCC (compagnie régionale des commissaires aux comptes). La loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière crée le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), qui a pour mission d’assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Le H3C est chargé :

  • d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles,
  • d’émettre un avis sur les normes professionnelles,
  • d’assurer comme instance d’appel des décisions des CRCC.

Les Commissaires aux comptes doivent respecter un code de déontologie.

La rémunération n’est pas librement fixée, mais elle est calculée en fonction d’un barème légal (Code de commerce art. R823-12) Légifrance

Il existe une incompatibilité générale et des incompatibilités spécifiques. Le CAC doit conserver son indépendance. L’article 73 de la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière interdit pour un même commissaire au compte (personne physique) de certifier pendant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l’épargne.

À la constitution, le CAC est élu par l’assemblée constitutive, quand la société fait un appel public à l’épargne, dans les autres cas, le CAC est désigné par les statuts. Pendant la vie sociale, le CAC est nommé par l’AGO (assemblée générale ordinaire) ou par décision judiciaire, à la demande de tout actionnaire, si l’assemblée omet d’élire un commissaire.

Durée des fonctions du commissaire aux comptes

Les CAC sont nommés pour une durée de six exercices. Les fonctions des CAC suppléants ont la même durée que celle du titulaire. Le mandat, reconductible, cesse soit à l’expiration de la durée, soit avant terme, dans deux hypothèses :

  • révocation pour juste motif, par l’AGO ou en justice (non-exécution de la mission, divulgation de secret sur l’entité, immixtion dans la gestion, empêchement par longue maladie…),
  • démission pour juste motif : maladie, litige grave avec l’entité, après notification à l’entité.

Contrôle légal

Les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions sont soumises au contrôle légal, quelle que soit leur taille (loi du 1er mars 1984).

Depuis la loi LME (Loi de modernisation de l’économie) du 4 août 2008 et à compter du 1er janvier 2009, la nomination d’un commissaire aux comptes n’est plus obligatoire dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils fixés par l’article L823-12-1 du code de commerce et décret 2009-234 du 25 février 2009 :

  • Total du bilan : 1 550 000 €
  • Chiffre d’Affaires Hors Taxes : 3 100 000 €
  • Nombre de salariés : 50

Pour les sociétés par actions simplifiées les seuils sont les suivants :

  • Total du bilan : 1 000 000 €
  • Chiffre d’Affaires Hors Taxes : 2 000 000 €
  • Nombre de salariés : 20

La nomination d’un commissaire aux comptes est cependant obligatoire dans les SAS contrôlant une filiale ou contrôlée par une société mère et ce, quand bien même 2 des 3 seuils ne seraient pas dépassés.

Dans les sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple non soumises au contrôle légal obligatoire, les associés peuvent désigner un commissaire aux comptes à l’unanimité ou à une majorité prévue dans les statuts. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes à l’assemblée générale, à la majorité ordinaire.

Les articles L6352-8 et R6352-19 du Code du Travail français prévoient que les entreprises prestataires de formation continue doivent désigner un commissaire aux comptes si elles atteignent deux des trois seuils suivants :

  • Total du bilan : 230 000 €
  • Chiffre d’Affaires Hors Taxes : 153 000 € (chiffre d’affaires global, et non lié aux seules prestations de formation continue)
  • Nombre de salariés : 3 (en contrat à durée indéterminée)

Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente :

  • de vérifier les livres et valeurs de l’entité,
  • de contrôler la régularité et la sincérité des comptes,
  • de s’assurer de la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes de l’entité,
  • de vérifier, dans les sociétés anonymes, que l’égalité des associés a été respectée.

Ces différents contrôles ne peuvent porter sur l’opportunité des actions de gestion, ni entraîner une immixtion des commissaires aux comptes dans la gestion.

Certification

L’article L.823-9 du code de commerce dispose que « Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice. »

  • Régularité : conformité des comptes avec les règles d’évaluation et de présentation,
  • Sincérité : loyauté et bonne foi dans l’établissement des comptes.

Le même article impose la certification des comptes consolidés. La certification a pour objet de garantir aux actionnaires et aux tiers qu’un professionnel qualifié, après s’être conformé aux diligences fixées par la profession, a acquis la conviction que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l’entité.

Il y a trois niveaux de résultats :

  • Certification sans réserve : les comptes annuels sont établis selon les règles en vigueur et les principes comptables sont appliqués. L’objectif de l’image fidèle est atteint.
  • Certification avec réserves : les réserves expriment une limitation à la portée de la certification. Elles s’expliquent par le fait que les concepts de régularité, de sincérité et d’image fidèle ont un caractère relatif.

Sur les causes précises de ces résultats : voir Certification comptable

Information par le commissaire aux comptes

Les CAC doivent communiquer le résultat de leurs investigations :

  • aux dirigeants sociaux : les contrôles et les vérifications procédés, les modifications proposées pour les méthodes d’évaluation, les irrégularités découvertes,
  • aux associés : à l’AGO, les CAC établissent et présentent un rapport sur les comptes annuels et consolidés le cas échéant relatant l’accomplissement des missions générales et donnant l’opinion sur les comptes, et un rapport spécial sur les conventions conclues entre la société et ses dirigeants, dans le cadre de la procédure d’alerte, sur certaines opérations particulières (fusions, réduction du capital…).

Révélation des faits délictueux

Les CAC doivent révéler au Procureur de la République, les faits délictueux commis au sein de la société et découverts au cours de différentes investigations. Il n’appartient pas au commissaire aux comptes de se prononcer sur la qualification ou non en infraction contraventionnelle, délictuelle ou criminelle des faits révélés. On ne parle donc pas de dénonciation puisque le CAC n’exprime pas d’opinion face aux faits qu’il porte à la connaissance du Procureur de la République. La jurisprudence admet toutefois une appréciation du caractère délibéré et significatif des faits avant révélation par le commissaire aux comptes. Cette jurisprudence est régulièrement contestée et remise en cause par la magistrature.

Vis-à-vis des tiers, les CAC sont tenus au secret professionnel.

Prévention des difficultés

La loi du 1er mars 1984 et le décret du 1er mars 1985 relatifs à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ont prévu une intervention accrue des CAC dans deux domaines : l’information comptable et financière (pour certaines sociétés, rapport sur le tableau de financement, le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel) et les procédures d’alerte (si le CAC décèle des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation).

Prérogatives du commissaire aux comptes

Les prérogatives du CAC sont très larges, elles s’exercent par :

  • le droit d’être informé :
    • mise à leur disposition, un mois au moins avant l’assemblée, au siège social, des comptes annuels, du rapport de gestion, des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe,
    • droit d’être convoqué et de participer à la réunion de toutes les assemblées d’associés, du CA ou du directoire qui arrête les comptes,
  • le droit d’investigation :
    • les CAC peuvent se faire communiquer, sur place, à tout moment, tous les comptes sociaux, les documents des sociétés mères ou des filiales des sociétés contrôlées, des documents des mandataires et auxiliaires de la société contrôlée,
  • le droit de convoquer les assemblées d’associés : à défaut de convocation par les organes sociaux compétents, les CAC peuvent convoquer ces assemblées.

Responsabilités du commissaire aux comptes

  • responsabilité civile : (assurance professionnelle) fautes, négligences commises dans l’exercice des fonctions. Les CAC sont tenus à une obligation de moyens. La responsabilité n’est pas engagée du fait des révélations au Procureur.
  • responsabilité pénale : violation du secret professionnel, non révélation des faits délictueux, maintien des fonctions malgré des incompatibilités ou des interdictions, rapport mensonger ou incomplet.
  • Responsabilité disciplinaire : prononcée en première instance par la Chambre Régionale de discipline de la CRCC et en deuxième instance par la H3C.
  • Responsabilité administrative : les commissaires aux comptes de sociétés cotées sont soumis à l’autorité de l’AMF (ex : sanction pour communication au public d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers…)

Autre :

Articles connexes

Liens externes

 

 

 

 

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